L'article 7 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre premier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire. Il définit que les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 3. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article actuel
« Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. »[1].
Application quant aux frontières extérieures
Seuls quatre lois de rectifications des frontières de l'État ont été votées depuis l'indépendance le .
La troisième et quatrième lois sont celles du et du ratifiant les traités du et du par lesquels la Belgique reçoit quelques ares de l'Allemagne.
Application quant aux limites intérieures
Les limites provinciales
Les frontières provinciales sont votées par une loi fédérale si la modification se fait avec un État étranger, par une loi spéciale si la modification se fait entre plusieurs régions[3] et par un décret pour les modifications entre plusieurs provinces d'une même région.
Les limites communales
Les limites communales sont votées par une loi fédérale si la modification se fait avec un État étranger, par une loi spéciale si la modification se fait entre plusieurs régions[3] et par un décret pour les modifications entre plusieurs communes d'une même région, que ce soit entre plusieurs provinces ou non.
Cependant, si la modification entraîne un changement des régions linguistiques, c'est une loi spéciale qui doit être votée.