par quatre voix contre trois, que le refus à un homme célibatairehomosexuel, par les autorités françaises, d'un agrément en vue d'adopter un enfant, ne constituait pas une violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 8 de cette convention, ce refus poursuivant un but légitime (protéger la santé et les droits des enfants concernés par la procédure d'adoption) et la justification avancée par le gouvernement français paraissant objective et raisonnable
à l’unanimité, que l’impossibilité pour le requérant, lors de la procédure interne devant le Conseil d'État, de prendre connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement (faute d'avoir été convoqué à l'audience) et d'obtenir avant l'audience le sens général de ces conclusions (faute de représentation par un avocat) constituait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.