Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Rapport entre le droit de l'Union européenne et le droit belge
Constitution
La Constitution de la Belgique ne comprend pas de dispositions concernant les rapports entre l’État et de l'Union. L'Union européenne est évoquée de manière directe uniquement dans l'article 8, aux paragraphe 3 et 4 de la Constitution[1].
L'article 34 de la Constitution belge dispose que « l'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public »[2]. L'article 34 déroge, sur ce point, à l'article 33 qui établit que « les pouvoirs éman[ant] de la Nation » sont exercés conformément à la Constitution (et non à un traité)[2]. L'article 34 reprend le contenu de l'article 25 bis qui avait permis la ratification du traité instituant les Communautés européennes, de l'Acte unique, et du traité sur l'Union européenne[2].
La Belgique étant un État fédéral, certains accords relèvent non pas de la compétence de l’État belge mais de la compétence des Communautés[3]. Un accord de coopération entre l’État fédéral et les entités fédérés du afin de répartir les compétences lorsque l'affaire en question au niveau de l'Union concerne une compétence fédérale et/ou une compétence des entités fédérés. Elles la possibilité de représenter la Belgique auprès des institutions internationales et supranationales et notamment lors des réunions du Conseil de l'Union européenne[4],[5]. L'accord de coopération établit, plus précisément, quatre situations :
si l'affaire au niveau européen est de la compétence exclusive de l’État fédéral, un ministre fédéral est chargé de la représentation[4].
si l'affaire au niveau européen est de la compétence exclusive d'une région ou communauté, un ministre régional ou communautaire est chargé de la représentation[4].
si l'affaire au niveau européen est mixte mais que
l'affaire a une dominante fédérale, alors le ministre fédéral est chargé de la représentation, accompagné d'un assesseur issus des régions/communautés[4].
l'affaire a une dominante régionale/communautaire, alors un ministre régional ou communautaire est chargé de la représentation, accompagné par le ministre fédéral[4].
Transposition
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Accord de coopération entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne, (lire en ligne), modifié par l'accord de coopération du .