La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est un traité international proposant un droit international des contrats de vente, qui a été ratifiée par 89 pays[1] qui représentent plus des trois-quarts des échanges internationaux. Cependant, le Royaume-Uni, l'Inde, le Nigeria et l'Afrique du Sud ne sont pas parmi les pays qui ont ratifié la Convention, préférant laisser le choix du droit applicable aux contrats internationaux.
La Convention a été signée à Vienne le , dernier jour de la Conférence des Nations unies sur les contrats dans les ventes internationales de marchandises entamée le 10 mars 1980, et on l'appelle parfois Convention de Vienne. C'est un traité multilatéral, qui est entré en vigueur le , après avoir été ratifié par 10 pays. À moins que cela soit expressément exclu dans une clause du contrat, la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises a vocation à supplanter tout droit national lors d'un échange international de biens entre des parties dépendant d'États qui ont ratifié la Convention[2].
Pays ayant ratifié la convention
La liste mise à jour des pays parties à la Convention est disponible sur le site web de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
Au 1er décembre 2023, 97 pays se trouvent partie à la convention[3].
« Article 1: La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents:
a) Lorsque ces États sont des États contractants; ou
b) Lorsque les règles du droit international privé mènent à
l’application de la loi d’un État contractant. »
— Article premier de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises
« Article 2:
La présente Convention ne régit pas les ventes:
a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou
domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la
conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été
censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;
b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f) d’électricité. »
— Article deux de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises
« Article 3:
1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à
fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait
à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette
fabrication ou production.
2) La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels
la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises
consiste en une fourniture de main-d’œuvre ou d’autres services. »
— Article trois de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises
« Article 4:
La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de
vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur
et l’acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente
Convention, celle-ci ne concerne pas:
I. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 3
a) La validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus
que celle des usages;
b) Les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchan-
dises vendues. »
— Article quatre de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises
« Article 5:
La présente Convention ne s’applique pas à la responsabilité du vendeur
pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises. »
— Article cinq de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises
« Article 6:
Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou,
sous réserve des dispositions de l’article 12, déroger à l’une quelconque de
ses dispositions ou en modifier les effets. »
— Article six de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises