Le séquestre (droit) est la procédure par laquelle un tribunal décide de placer un bien ou une somme d'argent sous la garde de la justice, rendant le bien séquestré momentanément indisponible pour son propriétaire jusqu'au jugement qui y mettra fin. Le séquestre désigne aussi la personne ou l'organisme chargé d'administrer le bien pendant la durée du séquestre.
La mise sous séquestre est pratiquée pendant les deux Guerres mondiales sur les biens appartenant aux pays ennemis. Ainsi, en 1914, après l'entrée de l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni placent sous séquestre, la Banque ottomane ; cette mesure est appliquée de façon à ménager les intérêts de ses principaux actionnaires qui sont français et britanniques[2]. Dans la Russie en guerre, une loi du exproprie non seulement les Allemands mais aussi les ressortissants austro-hongrois, ottomans, plus tard bulgares[3].
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les propriétés des entreprises françaises en Allemagne puis en Italie sont mises sous tutelle et coadministrées par des entreprises nationales. Au Royaume-Uni, le Trading with Enemy Act(en) du permet la saisie des biens ennemis ; il est étendu aux entreprises françaises ayant leur siège en zone occupée le et à l'ensemble du pays le [4].
Après la libération de la France, les biens de personnes suspectées d'avoir collaboré avec les Allemands sont placés sous séquestre dans l'attente de la décision définitive des tribunaux après les procès qui leur sont intentés.
En droit québécois, la nomination d'un séquestre par un huissier est prévue à l'article 732 du Code de procédure civile[10]. D'après cette disposition, « le séquestre ainsi nommé répond de son administration à l’huissier ; il perçoit, après avoir donné avis aux intéressés, les fruits et les revenus de l’immeuble, lesquels, déduction faite des dépenses, sont immobilisés pour être distribués de la même manière que le prix de vente. »
Suisse
En droit suisse, le séquestre est prévu dans la procédure de poursuite, aux articles 271 et suivants LP. On notera qu'il ne s'applique qu'il ne peut s'appliquer qu'à certaines conditions restreintes tel que notamment lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe[11].En plus du séquestre civil, le droit suisse prévoit également la procédure de restitution en droit [12]
Notes et références
↑Georges Lefebvre, « E. Robin, Le séquestre des biens ennemis sous la révolution française (compte-rendu) » in Annales d'histoire économique et sociale, 4ᵉ année, N. 17, 1932. pp. 523-524 [www.persee.fr/doc/ahess_0003-441x_1932_num_4_17_1347_t1_0523_0000_6]