Cette résolution, la première de l'année 1958, relative à la question de la Palestine, rappelant que le la plainte du Royaume hachémite de Jordanie concernant des activités d'Israël a été examinée, vu le rapport du chef d'état-major par intérim en date du , notant que ni Israël ni la Jordanie ne jouissent de la souveraineté sur la zone, animée du désir de diminuer la tension et d'éviter de nouveaux incidents,
charge le chef d'état-major de l'organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine,
charge le chef d'état-major d'examiner les cadastres pour déterminer les droits sur les terrains en question,
fait siennes les recommandations du chef d'état-major par intérim :
les parties discutent des activités civiles dans la zone,
suspendre les activités telles que celles entreprises par Israël le ,
terminer les échanges de vues dans un délai de deux mois,
informer le Conseil de sécurité des résultats des échanges de vues;
invite les parties à la convention d'armistice israëlo-jordanienne à collaborer en vue de la mise en application de ces recommandations,
invite les parties à la convention d'armistice israëlo-jordanienne de faire en sorte d'interdire aux forces armées de franchir la ligne de démarcation,
prie le chef d'état-major de faire rapport sur l'application de la présente résolution.
La résolution a été adoptée à l'unanimité.
Contexte historique
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