Pour un article plus général, voir Erreur (droit civil).
En droit des contrats, l'erreur est une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité mais a tout de même entraîné la conclusion d'un contrat dès lors vicié. L'erreur est, avec le dol et la violence, l'un des trois vices du consentement.
La prononciation d'une nullité par le juge répond à deux logiques :
« Ce n'est pas un contrat c'est un malentendu » (Planiol)
L'erreur-obstacle est d'une gravité telle qu'elle fait obstacle à la rencontre même des volontés.
Elle peut porter sur la nature du contrat (error in negotio) ou sur l'objet du contrat (error in corpore).
Ce type d'erreur entraine la nullité relative. Pour la jurisprudence, le contrat n'a jamais existé par effet de rétroactivité.
Pour être acceptée, l'erreur-vice du consentement doit être excusable, c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses connaissances personnelles, son âge, son métier, etc.).
L'erreur indifférente est une erreur qui porte sur des caractéristiques secondaires de l'objet, non déterminantes de la formation du contrat. Elle n'est donc pas sanctionnée. Elle peut être sur la valeur ou sur les motifs du contrat. Si le motif du contrat a fait l'objet d'une stipulation expresse, alors exceptionnellement, l'erreur indifférente sera sanctionnée.
Pour que la convention entachée par l'erreur soit annulée, l'erreur doit présenter le caractère d'excusable. L'errans (celui qui invoque l'erreur) ne sera pas protégé si on découvre qu'il avait des informations en sa possession ou qu'il aurait pu se les procurer facilement, afin de faire cesser cette erreur.
Depuis l'arrêt du Verrou de Fragonard[2], on dit que « l'aléa chasse l'erreur », c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un aléa soit entré dans le champ contractuel pour que l'erreur soit sanctionnée.