L'article 22 de la Constitution de la cinquième République française fait partie de la Constitution du 4 octobre 1958.
Texte
« Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. »
— Article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
Contenu
La notion de « ministres chargés de leur exécution » a été précisée par le Conseil d'État dans l'arrêt Sicard du 27 avril 1962 : les ministres chargés de leur exécution « sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret »[2].
L'article a été interprété par les magistrats de manière très stricte. Le Conseil d'État a ainsi considéré que le contreseing des secrétaires d'État peut être « politiquement opportun, [mais] n'est jamais juridiquement nécessaire »[3].
Notes et références
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Bloc de constitutionnalité |
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Articles |
Préambule |
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I. De la souveraineté |
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II. Le Président de la République |
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III. Le Gouvernement |
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IV. Le Parlement |
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V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement |
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VI. Des traités et accords internationaux |
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VII. Le Conseil constitutionnel |
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VIII. De l'autorité judiciaire |
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IX. La Haute Cour |
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X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement |
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XI. Le Conseil économique, social et environnemental |
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XI bis. Le Défenseur des droits |
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XII. Des collectivités territoriales |
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XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |
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XIV. De la francophonie et des accords d'association |
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XV. De l'Union européenne |
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XVI. De la Révision |
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Articles abrogés |
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