En droit, la résolution est l'anéantissement rétroactif (conventionnel, judiciaire ou unilatéral) d'un acte juridique pour cause d'inexécution ou de mauvaise exécution. La nullité sanctionne les conditions de formation d'un contrat tandis que la résolution sanctionne l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation. On distingue également la résolution de la résiliation en tant que le premier sanctionne rétroactivement tandis que le second non.
Droit par État
Droit français
En droit français, la résolution est prévue à l'article de 1224 à 1230 du Code civil. Il existe aussi des cas de résolution non judiciaire d'un contrat, c'est-à-dire sans avoir à passer devant le juge.
Droit québécois
En droit québécois, la résolution judiciaire est prévue par l'article 1604 et à l'article 1590 du Code civil du Québec. Le Code civil prévoit également des cas de résolution sans action judiciaire aux art. 1605 C.c.Q., 1740 C.c.Q. et 2029 C.c.Q. La Loi sur la protection du consommateur contient des dispositions particulières pour la résolution d'un contrat de consommation.
Droit belge
En droit belge, la résolution est prévue aux articles 5.90 à 5.95 du Code civil belge[1]. Tout comme en droit français, en droit belge il existe des cas de résolution judiciaire et non judiciaire d'un contrat. Dans le cas d'une résolution judiciaire, la résolution doit remplir quatre conditions, elle doit porter sur un contrat synallagmatique, l'inexécution doit être imputable au débiteur, il doit y avoir eu une mise en demeure préalable et enfin le manquement doit être qualifié de grave par un juge[2].
Références