Art 669.2 C.O. « Le C.A. peut à des fins de remplacement procéder à des amortissements, à des corrections de valeurs et à la constitution de provisions pour risques et charges supplémentaires, il peut également renoncer à dissoudre les provisions pour risques et charges devenues superflues. »
En Suisse, elle se légitime par le principe de précaution[3].